R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
25.3. Si la Commission décide de procéder à une nouvelle délimitation, elle remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale, dans les douze mois suivant la date de l’élection générale, un rapport préliminaire dans lequel elle propose une délimitation des circonscriptions électorales du Québec.
Ce rapport est rendu public sans délai. Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de sa réception si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 28, a. 9.