R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
25.2. Après avoir entendu les représentations des députés, à la commission de l’Assemblée nationale, la Commission décide de procéder ou non à une nouvelle délimitation et communique sa décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale, dans les dix jours de la fin des travaux de la commission de l’Assemblée nationale.
1987, c. 28, a. 9.