R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
24.2. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par le président, l’adjoint ou le secrétaire mais uniquement, dans le cas de ces deux derniers, dans la mesure déterminée par un règlement adopté par la Commission et publié dans la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 28, a. 8.