R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
19. La Commission peut nommer un secrétaire et fixer son traitement ou son traitement additionnel dans le cas où la personne nommée est un fonctionnaire suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Elle peut également retenir les services de toute personne.
1979, c. 57, a. 19; 1982, c. 54, a. 29; 1983, c. 55, a. 161.
19. La Commission peut nommer un secrétaire et fixer son traitement ou son traitement additionnel dans le cas où la personne nommée est un fonctionnaire suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). Elle peut également retenir les services de toute personne.
1979, c. 57, a. 19; 1982, c. 54, a. 29.
19. Au cas d’incapacité temporaire du directeur général, le gouvernement peut, pour une période n’excédant pas six mois, désigner l’un des deux autres membres de la Commission pour remplir les fonctions du directeur général.
Au cas de vacance, le gouvernement peut, pour une période n’excédant pas six mois, désigner une personne pour la combler.
1979, c. 57, a. 19.