R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
18.1. En cas d’empêchement d’agir d’un des autres membres de la Commission ou de vacance à l’un de ces postes, l’Assemblée nationale nomme, dans les soixante jours, un nouveau membre en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 14.
Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la commission de l’Assemblée nationale nomme, dans le même délai, par résolution approuvée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, le nouveau membre. Cette nomination doit être approuvée par l’Assemblée nationale, sur résolution approuvée aux deux tiers de ses membres, dans les trente jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Toute nomination faite en vertu du présent article l’est pour la durée non écoulée du mandat du membre remplacé.
1987, c. 28, a. 6.