R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
15. Les membres de la Commission ont droit, pour chaque jour de séances tenues en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1% du traitement minimum que reçoit annuellement un administrateur classe V. Le président de la Commission reçoit une rétribution annuelle égale à 25% de ce traitement minimum.
Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les membres en se basant sur celles accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.
1979, c. 57, a. 15; 1982, c. 54, a. 29.
15. Le mandat des membres de la Commission est de cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres de la Commission restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1979, c. 57, a. 15.