R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
11. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 11; 1984, c. 51, a. 556; 1987, c. 28, a. 4.
11. La délimitation des secteurs électoraux de chaque circonscription électorale du Québec et les modifications qui lui sont apportées sont transmises aux chefs des partis autorisés; la délimitation et les modifications des secteurs électoraux d’une circonscription électorale sont transmises à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale, au député indépendant et à une municipalité intéressée.
Il en va de même de l’indicateur et de la carte visés dans l’article 10.
La délimitation des secteurs électoraux est disponible au public sur demande.
Aux fins du présent article et de l’article 12, on entend par «instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale» et «parti autorisé» ce qu’entend par ces expressions la Loi électorale (chapitre E‐3.2)
1979, c. 57, a. 11; 1984, c. 51, a. 556.
11. La délimitation des secteurs électoraux de chaque circonscription électorale du Québec et les modifications qui lui sont apportées sont transmises aux chefs des partis autorisés; la délimitation et les modifications des secteurs électoraux d’une circonscription électorale sont transmises à chaque association autorisée, au député indépendant et à une municipalité intéressée.
Il en va de même de l’indicateur et de la carte visés dans l’article 10.
La délimitation des secteurs électoraux est disponible au public sur demande.
Aux fins du présent article et de l’article 12, on entend par «association autorisée» et «parti autorisé» ce qu’entend par ces expressions la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
1979, c. 57, a. 11.