R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
56. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective est réglée suivant la procédure prévue à cet effet dans l’entente.
À défaut de dispositions dans l’entente collective ou si l’entente prévoit son intervention, la mésentente est soumise à un arbitre. Les articles 100 à 100.9 et 100.11, les paragraphes a, c, d, e et g de l’article 100.12 et les articles 100.16 à 101.9 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 24, a. 56.