R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
41. Le ministre doit, durant la négociation de l’entente collective, consulter chaque association d’établissements auxquels les ressources sont liées. Il peut inviter une association à être présente aux séances de négociation.
Aux fins du présent article, on entend par «association d’établissements» l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), l’Association des centres jeunesse du Québec, la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle, l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec ainsi que toute autre association qui est jugée, par le ministre, représentative d’établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui ont recours aux services des ressources visées par la présente loi.
2009, c. 24, a. 41.