R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
9. Lorsqu’une compagnie produit les rapports requis avant l’expiration du délai fixé, elle ne peut être dissoute en vertu de la présente loi et ses administrateurs ne peuvent plus être poursuivis pour le seul motif qu’elle les a produits après la date prévue aux articles 4 ou 5, sans préjudice cependant à toute application ultérieure des articles 6 à 12.
1971, c. 76, a. 5.