R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 273, a. 6; 1992, c. 61, a. 540.
15. Les poursuites ne peuvent être intentées en vertu de la présente loi qu’avec la permission du procureur général.
S. R. 1964, c. 273, a. 6.