R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
93. Toute personne qui se croit lésée par une décision de la Commission quant à son admissibilité à un régime d’avantages sociaux ou quant au montant d’une prestation peut, dans les 60 jours de sa réception, en demander le réexamen à la Commission.
La Commission rend sa décision en réexamen dans les 60 jours de la demande. La décision en réexamen peut, dans les 60 jours de sa réception, être contestée devant le Tribunal administratif du travail; la décision de ce dernier est définitive.
À défaut d’une décision initiale quant à son admissibilité ou quant au montant d’une prestation, ou d’une décision en réexamen dans les 90 jours de la demande visée, la personne concernée peut adresser sa demande au Tribunal administratif du travail, dans les 60 jours du délai prescrit.
1975, c. 19, a. 15; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 166; 2011, c. 30, a. 50; 2015, c. 15, a. 237.
93. Toute personne qui se croit lésée par une décision de la Commission quant à son admissibilité à un régime d’avantages sociaux ou quant au montant d’une prestation peut, dans les 60 jours de sa réception, en demander le réexamen à la Commission.
La Commission rend sa décision en réexamen dans les 60 jours de la demande. La décision en réexamen peut, dans les 60 jours de sa réception, être contestée devant la Commission des relations du travail; la décision de cette dernière est définitive.
À défaut d’une décision initiale quant à son admissibilité ou quant au montant d’une prestation, ou d’une décision en réexamen dans les 90 jours de la demande visée, la personne concernée peut adresser sa demande à la Commission des relations du travail, dans les 60 jours du délai prescrit.
1975, c. 19, a. 15; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 166; 2011, c. 30, a. 50.
93. Si une personne n’est pas satisfaite d’une décision de la Commission quant à son admissibilité ou quant au montant d’une prestation, ou si la Commission n’a pas rendu de décision dans les quatre-vingt-dix jours de la demande écrite, elle peut en appeler au président de la Commission dans les soixante jours suivant la décision ou, s’il n’y a pas de décision dans ce délai, dans les soixante jours suivant l’expiration de ce délai.
Le président rend sa décision dans les vingt jours de l’appel.
Cette décision peut, dans les 60 jours de sa réception, être contestée devant la Commission des relations du travail; la décision de cette dernière est sans appel.
1975, c. 19, a. 15; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 166.
93. Si une personne n’est pas satisfaite d’une décision de la Commission quant à son admissibilité ou quant au montant d’une prestation, ou si la Commission n’a pas rendu de décision dans les quatre-vingt-dix jours de la demande écrite, elle peut en appeler au président de la Commission dans les soixante jours suivant la décision ou, s’il n’y a pas de décision dans ce délai, dans les soixante jours suivant l’expiration de ce délai.
Le président rend sa décision dans les vingt jours de l’appel.
La décision du président est elle-même sujette à un appel dans les soixante jours devant le Tribunal du travail; la décision de ce dernier est sans appel.
1975, c. 19, a. 15; 1986, c. 89, a. 50.
93. Si une personne n’est pas satisfaite d’une décision de l’Office quant à son admissibilité ou quant au montant d’une prestation, ou si l’Office n’a pas rendu de décision dans les quatre-vingt-dix jours de la demande écrite, elle peut en appeler au président de l’Office dans les soixante jours suivant la décision ou, s’il n’y a pas de décision dans ce délai, dans les soixante jours suivant l’expiration de ce délai.
Le président rend sa décision dans les vingt jours de l’appel.
La décision du président est elle-même sujette à un appel dans les soixante jours devant le tribunal du travail; la décision de ce dernier est sans appel.
1975, c. 19, a. 15.