R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
91. L’inhabilité visée à l’article 26 donne lieu au pourvoi en contrôle judiciaire prévu au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à la suite d’une demande présentée par tout salarié, toute association, par la Commission ou par le procureur général.
Le montant des dommages-intérêts punitifs auxquels peut être condamné le défendeur est celui prévu à l’article 117.
Nonobstant l’article 533 dudit Code, la charge qu’occupait le défendeur est réputée vacante à compter du jugement sur la demande, nonobstant appel.
1975, c. 50, a. 3; 1992, c. 61, a. 531; 2005, c. 42, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
91. L’inhabilité visée à l’article 26 donne lieu à la procédure prévue à l’article 838 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à la suite d’une requête présentée par tout salarié, toute association, par la Commission ou par le procureur général.
L’article 839 dudit Code ne s’applique pas lorsque la Commission ou le procureur général est requérant.
Le montant des dommages-intérêts punitifs auxquels peut être condamné le défendeur est celui prévu à l’article 117 et non celui prévu à l’article 840 du Code de procédure civile.
Nonobstant l’article 841 dudit Code, la charge qu’occupait le défendeur est réputée vacante à compter du jugement sur la requête, nonobstant appel.
1975, c. 50, a. 3; 1992, c. 61, a. 531; 2005, c. 42, a. 10.
91. L’inhabilité visée à l’article 26 donne lieu à la procédure prévue à l’article 838 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à la suite d’une requête présentée par tout membre du syndicat ou de l’union ou par le procureur général.
L’article 839 dudit Code ne s’applique pas lorsque le procureur général est requérant.
Le montant des dommages-intérêts punitifs auxquels peut être condamné le défendeur est celui prévu à l’article 117 et non celui prévu à l’article 840 du Code de procédure civile.
Nonobstant l’article 841 dudit Code, la charge qu’occupait le défendeur est réputée vacante à compter du jugement sur la requête, nonobstant appel.
1975, c. 50, a. 3; 1992, c. 61, a. 531.
91. L’inhabilité visée à l’article 26 donne lieu à la procédure prévue à l’article 838 du Code de procédure civile, à la suite d’une requête présentée par tout membre du syndicat ou de l’union ou par le procureur général.
L’article 839 dudit Code ne s’applique pas lorsque le procureur général est requérant.
L’amende à laquelle peut être condamné le défendeur est celle qui est prévue à l’article 117 et non celle que prévoit l’article 840 du Code de procédure civile.
Nonobstant l’article 841 dudit Code, la charge qu’occupait le défendeur est réputée vacante à compter du jugement sur la requête, nonobstant appel.
1975, c. 50, a. 3.