R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
8.1. La Commission de la construction du Québec contribue au Fonds du Tribunal administratif du travail, visé à l’article 97 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) pour pourvoir aux dépenses engagées par ce tribunal relativement aux plaintes, aux contestations et aux recours qui lui sont soumis en vertu de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission de la construction du Québec sont déterminés par le gouvernement.
2005, c. 42, a. 1; 2006, c. 58, a. 37; 2015, c. 15, a. 190.
8.1. La Commission de la construction du Québec contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pourvoir aux dépenses engagées par cette commission relativement aux plaintes, aux contestations et aux recours qui lui sont soumis en vertu de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission de la construction du Québec sont déterminés par le gouvernement.
2005, c. 42, a. 1; 2006, c. 58, a. 37.
8.1. La Commission de la construction du Québec contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pourvoir aux dépenses engagées par cette commission relativement aux plaintes qui lui sont soumises en vertu de l’article 105 de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission de la construction du Québec sont déterminés par le gouvernement.
2005, c. 42, a. 1.