R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
74. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa décision dans les 60 jours de sa nomination à moins que les parties consentent au préalable et par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Au-delà de cette période, le Tribunal administratif du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour qu’une telle décision soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 50; 2001, c. 26, a. 164; 2015, c. 15, a. 237.
74. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa décision dans les 60 jours de sa nomination à moins que les parties consentent au préalable et par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Au-delà de cette période, la Commission des relations du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour qu’une telle décision soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 50; 2001, c. 26, a. 164.
74. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa décision dans les 60 jours de sa nomination à moins que les parties consentent au préalable et par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Au-delà de cette période, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour qu’une telle décision soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 50.
74. À défaut d’un délai fixé à la convention collective ou au décret, l’arbitre doit rendre sa décision dans les soixante jours de sa nomination à moins que les parties consentent au préalable et par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Au-delà de cette période, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour qu’une telle décision soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
1975, c. 51, a. 12.