R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
68. À la demande d’une partie, l’arbitre des griefs peut, s’il le juge utile, assigner par écrit des témoins.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Le témoin assigné a droit aux mêmes indemnités et allocations que les témoins en Cour supérieure et au remboursement des frais de déplacement et de séjour encourus à cette fin. Ces indemnités et allocations sont payables par la partie qui a proposé cette assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
L’arbitre des griefs peut exiger et recevoir le serment d’un témoin qui bénéficie alors de l’immunité prévue au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 778; 1999, c. 40, a. 257; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68. À la demande d’une partie, l’arbitre des griefs peut, s’il le juge utile, assigner par écrit des témoins.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement des frais de déplacement et de séjour encourus à cette fin. Cette taxe est payable par la partie qui a proposé cette assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
L’arbitre des griefs peut exiger et recevoir le serment d’un témoin qui bénéficie alors de l’immunité prévue au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 778; 1999, c. 40, a. 257.
68. À la demande d’une partie, l’arbitre des griefs peut, s’il le juge utile, assigner par écrit des témoins.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement des frais de déplacement et de séjour encourus à cette fin. Cette taxe est payable par la partie qui a proposé cette assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
L’arbitre des griefs peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin qui bénéficie alors de l’immunité prévue au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 778.
68. À la demande d’une partie, l’arbitre des griefs peut, s’il le juge utile, assigner par écrit des témoins.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte et être condamnée selon la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement des frais de déplacement et de séjour encourus à cette fin. Cette taxe est payable par la partie qui a proposé cette assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
L’arbitre des griefs peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin qui bénéficie alors de l’immunité prévue au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 51, a. 12.