R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
60.3. À l’exception des articles 42, 43 à 45.3, 46 et 47 et du troisième alinéa de l’article 48 et à moins que le contexte ne s’y oppose, les dispositions de la présente loi qui concernent une convention collective ou son application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une entente particulière. Une telle entente ne peut toutefois être conclue après qu’un premier appel d’offres ait été effectué pour l’exécution de travaux de construction relatifs au projet de construction de grande importance.
Si, à la date du dépôt d’une entente particulière suivant l’article 48, il existe une convention collective applicable dans le secteur concerné par l’entente, l’entente particulière devient alors une annexe à cette convention collective. Sinon, elle devient cette convention collective d’application restreinte jusqu’à la prise d’effet d’une convention collective dans le secteur concerné, auquel cas elle devient alors une annexe à cette convention collective.
L’application des clauses d’une entente particulière est limitée, pour la période qui y est déterminée, aux seuls salariés et employeurs qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction pour la réalisation du projet de construction de grande importance visé par l’entente.
1995, c. 8, a. 32.