R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d’une convention collective ou y prendre part.
Ne constitue pas un ordre, un encouragement, un appui ou une participation à une grève ou à un ralentissement de travail visé dans le premier alinéa, le fait pour une association de salariés, un dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association d’exercer un droit ou une fonction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1968, c. 45, a. 24; 1975, c. 50, a. 2; 1979, c. 63, a. 313; 1986, c. 95, a. 296; 1993, c. 61, a. 42.
57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d’un décret ou y prendre part.
Ne constitue pas un ordre, un encouragement, un appui ou une participation à une grève ou à un ralentissement de travail visé dans le premier alinéa, le fait pour une association de salariés, un dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association d’exercer un droit ou une fonction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1968, c. 45, a. 24; 1975, c. 50, a. 2; 1979, c. 63, a. 313; 1986, c. 95, a. 296.
57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d’un décret ou y prendre part.
Dans une poursuite par suite d’une telle grève ou d’un tel ralentissement de travail, la preuve incombe au prévenu qu’il ne l’a pas ordonné, encouragé ou appuyé ou n’y a pas participé.
Ne constitue pas un ordre, un encouragement, un appui ou une participation à une grève ou à un ralentissement de travail visé dans le premier alinéa, le fait pour une association de salariés, un dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association d’exercer un droit ou une fonction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1968, c. 45, a. 24; 1975, c. 50, a. 2; 1979, c. 63, a. 313.
57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d’un décret ou y prendre part.
Dans une poursuite par suite d’une telle grève ou d’un tel ralentissement de travail, la preuve incombe au prévenu qu’il ne l’a pas ordonné, encouragé ou appuyé ou n’y a pas participé.
1968, c. 45, a. 24; 1975, c. 50, a. 2.