R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
48.1. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, une copie d’une convention collective imprimée sous l’autorité de la Commission et portant mention de sa conformité à l’exemplaire ou à la copie conforme reçu par la Commission en vertu de l’article 48 par le président ou une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1998, c. 46, a. 109.