R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
45.0.1. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut, s’il le juge approprié, tenter d’amener les parties à régler leur différend, en totalité ou en partie, par entente.
1998, c. 46, a. 103.