R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
41.4. En outre de la règle prévue par l’article 42.1, la participation des associations représentatives se fait de la manière prévue par un protocole conclu entre elles.
Un avis de la conclusion de ce protocole doit être donné au ministre par l’ensemble des associations représentatives au moins six mois avant la date prévue par l’article 42 pour donner l’avis de négociation. À défaut, le ministre nomme un arbitre pour décider du protocole applicable.
Les articles 75 à 77, 79 à 81, 83, 88 à 91.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à l’arbitrage du protocole, compte tenu des adaptations nécessaires.
Aux fins de rendre sa décision, l’arbitre s’inspire de protocoles auparavant conclus ou décidés, le cas échéant. Les parties peuvent en tout temps convenir de modifier le contenu de la décision de l’arbitre.
2011, c. 30, a. 30.