R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
40. Tout employeur de l’industrie de la construction est tenu d’adhérer à l’association d’employeurs et de transmettre sa cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet à l’association d’employeurs les cotisations ainsi reçues avec un bordereau nominatif. La cotisation peut comporter une partie commune pour l’ensemble des secteurs, d’après la base choisie par l’association d’employeurs, et une partie spécifique à un secteur, d’après la base choisie par l’association sectorielle d’employeurs du secteur. Le cas échéant, la partie spécifique est remise au secteur concerné.
1975, c. 51, a. 32 (partie); 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 70; 1995, c. 62, a. 1; 2011, c. 30, a. 29.
40. Tout employeur de l’industrie de la construction est tenu d’adhérer à l’association d’employeurs et de transmettre sa cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet à l’association d’employeurs les cotisations ainsi reçues avec un bordereau nominatif. La cotisation doit être uniforme, d’après la base choisie par l’association d’employeurs.
1975, c. 51, a. 32 (partie); 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 70; 1995, c. 62, a. 1.
40. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 32 (partie); 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 70.
40. Tout employeur de l’industrie de la construction est tenu d’adhérer à l’association d’employeurs et de transmettre sa cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet à l’association d’employeurs les cotisations ainsi reçues avec un bordereau nominatif. La cotisation doit être uniforme, d’après la base choisie par l’association d’employeurs.
1975, c. 51, a. 32 (partie); 1986, c. 89, a. 50.
40. Tout employeur de l’industrie de la construction est tenu d’adhérer à l’association d’employeurs et de transmettre sa cotisation à l’Office en même temps que son rapport mensuel.
L’Office remet à l’association d’employeurs les cotisations ainsi reçues avec un bordereau nominatif. La cotisation doit être uniforme, d’après la base choisie par l’association d’employeurs.
1975, c. 51, a. 32 (partie).