R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 17 membres, dont un président du conseil d’administration et un président-directeur général.
Sauf le président du conseil et le président-directeur général, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  un, après consultation de l’association d’employeurs;
2°  quatre, après consultation des associations d’entrepreneurs;
3°  cinq, après consultation des associations représentatives;
4°  cinq membres indépendants, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil d’administration.
Aux fins des consultations prévues aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa, chaque association consultée est invitée à proposer au moins trois candidats, dont une femme. Si une association ne se conforme pas à cette invitation dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer le membre concerné après en avoir avisé l’association.
Dans la présente loi, on entend par «membre indépendant» un membre qui n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Commission.
Un membre est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, membre, à l’emploi, dirigeant ou autrement représentant d’une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou d’une association de salariés affiliée à une association représentative;
4°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la Commission.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant les situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre se qualifie comme indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 8, a. 3; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 30, a. 4; 2013, c. 16, a. 124; 2022, c. 19, a. 257.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 15 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  un, après consultation de l’association d’employeurs;
2°  quatre, après consultation des associations d’entrepreneurs;
3°  cinq, après consultation des associations représentatives;
4°  quatre membres indépendants, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil d’administration.
Dans la présente loi, on entend par «membre indépendant» un membre qui n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Commission.
Un membre est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, membre, à l’emploi, dirigeant ou autrement représentant d’une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou d’une association de salariés affiliée à une association représentative;
4°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la Commission.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant les situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre se qualifie comme indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 8, a. 3; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 30, a. 4; 2013, c. 16, a. 124.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 15 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  un, après consultation de l’association d’employeurs;
2°  quatre, après consultation des associations d’entrepreneurs;
3°  cinq, après consultation des associations représentatives;
4°  quatre membres indépendants, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil d’administration.
Dans la présente loi, on entend par «membre indépendant» un membre qui n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Commission.
Un membre est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, membre, à l’emploi, dirigeant ou autrement représentant d’une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou d’une association de salariés affiliée à une association représentative;
4°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la Commission.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant les situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre se qualifie comme indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 8, a. 3; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 30, a. 4.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 17 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  six, après consultation des associations d’entrepreneurs;
2°  six, après consultation des associations représentatives;
3°  trois, recommandés par le ministre;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  un, recommandé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 8, a. 3; 2005, c. 28, a. 195.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 17 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  six, après consultation des associations d’entrepreneurs;
2°  six, après consultation des associations représentatives;
3°  trois, recommandés par le ministre;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  un, recommandé par le ministre de l’Éducation.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 8, a. 3.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 13 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  quatre, après consultation des associations d’entrepreneurs;
2°  quatre, après consultation des associations représentatives;
3°  trois, recommandés par le ministre;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  un, recommandé par le ministre de l’Éducation.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 13 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  quatre, après consultation des associations d’entrepreneurs;
2°  quatre, après consultation des associations représentatives;
3°  deux, recommandés par le ministre du Travail;
4°  un, recommandé par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle;
5°  un, recommandé par le ministre de l’Éducation et de la Science.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 13 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  quatre, après consultation de l’association d’employeurs et des associations d’entrepreneurs;
2°  quatre, après consultation des associations représentatives;
3°  deux, recommandés par le ministre du Travail;
4°  un, recommandé par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle;
5°  un, recommandé par le ministre de l’Éducation et de la Science.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de treize membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  quatre, après consultation de l’association d’employeurs et des associations d’entrepreneurs;
2°  quatre, après consultation des associations représentatives;
3°  deux, recommandés par le ministre du Travail;
4°  un, recommandé par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle;
5°  un, recommandé par le ministre de l’Éducation.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de treize membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  quatre, après consultation de l’association d’employeurs et des associations d’entrepreneurs;
2°  quatre, après consultation des associations représentatives;
3°  deux, recommandés par le ministre du Travail;
4°  un, recommandé par le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
5°  un, recommandé par le ministre de l’Éducation.
1986, c. 89, a. 3.