R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
39. Un employeur ne peut utiliser, à titre de salarié, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’une personne assujettie à l’application de la présente loi ou l’affecter, à titre de salarié, à des travaux de construction, à moins que cette personne ne soit titulaire d’une carte d’allégeance syndicale portant la mention, toujours valide suivant le présent chapitre, du nom de l’une des associations mentionnées à l’article 28.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 9; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 39; 2011, c. 30, a. 28.
39. Un employeur ne peut utiliser, à titre de salarié, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’une personne assujettie à l’application de la présente loi ou l’affecter, à titre de salarié, à des travaux de construction, à moins que cette personne ne soit titulaire d’un document visé à l’article 36 et portant la mention, toujours valide suivant le présent chapitre, du nom de l’une des associations mentionnées à l’article 28.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 9; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 39.
39. Aucun employeur ne peut employer un salarié à moins que ce salarié n’ait au préalable obtenu de la Commission la carte visée à l’article 36 après que ce salarié ait fait connaître à la Commission, suivant la procédure établie par cette dernière, son adhésion à une association représentative et que la Commission n’ait avisé en conséquence l’association intéressée.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 9; 1986, c. 89, a. 50.
39. Aucun employeur ne peut employer un salarié à moins que ce salarié n’ait au préalable obtenu de l’Office la carte visée à l’article 36 après que ce salarié ait fait connaître à l’Office, suivant la procédure établie par ce dernier, son adhésion à une association représentative et que l’Office n’ait avisé en conséquence l’association intéressée.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 9.
39. Aucun employeur ne peut employer un salarié après le troisième mois précédant la date d’expiration du décret à moins que ce salarié n’ait au préalable obtenu de l’Office la carte visée à l’article 36 après que ce salarié ait fait connaître à l’Office, suivant la procédure établie par ce dernier, son adhésion à une association représentative et que l’Office n’ait avisé en conséquence l’association intéressée.
1975, c. 51, a. 3.