R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
36.1. La Commission peut en tout temps émettre une carte d’allégeance syndicale à une personne qui désire commencer à travailler à titre de salarié dans l’industrie de la construction et qui lui communique, selon la procédure que la Commission établit par règlement, le choix qu’elle fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Dans ce cas, la carte d’allégeance syndicale que lui délivre la Commission et qui porte mention de ce choix prend effet le jour de sa délivrance et la Commission en informe l’association représentative choisie.
1996, c. 74, a. 36; 2011, c. 30, a. 26.
36.1. La Commission peut en tout temps émettre une carte visée à l’article 36 à une personne qui désire commencer à travailler à titre de salarié dans l’industrie de la construction et qui lui communique, selon la procédure que la Commission établit par règlement, le choix qu’elle fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Dans ce cas, le document que lui délivre la Commission et qui porte mention de ce choix prend effet le jour de sa délivrance et la Commission en informe l’association représentative choisie.
1996, c. 74, a. 36.