R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
35. La représentativité d’une association de salariés correspond au pourcentage que représente le nombre de salariés qui ont fait, conformément à l’article 32, leur choix en faveur de cette association par rapport au nombre total de salariés qui ont fait leur choix.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 6.
35. La représentativité d’une association de salariés correspond à la moyenne arithmétique des pourcentages suivants:
a)  le pourcentage que représente le nombre de salariés qui ont fait connaître à l’Office, conformément à l’article 32, leur adhésion à cette association et dont les noms apparaissent sur un rapport mensuel d’employeurs produit à l’Office au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois au cours duquel a lieu le scrutin visé à l’article 32, par rapport à l’ensemble des salariés dont les noms apparaissent sur les mêmes rapports au cours de cette même période;
b)  le pourcentage que représente le nombre d’heures travaillées au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois au cours duquel a lieu le scrutin visé à l’article 32 par les salariés qui ont fait connaître, conformément au paragraphe a, leur adhésion à cette association, par rapport au total des heures travaillées par l’ensemble des salariés dont les noms apparaissent sur les rapports mentionnés au paragraphe a au cours de cette même période.
1975, c. 51, a. 3.