R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
25.7. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 1999, c. 40, a. 257; 2001, c. 44, a. 30; 2006, c. 58, a. 39.
25.7. Les sommes requises pour l’application de la présente section sont prises sur le fonds du commissaire de l’industrie de la construction.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
2°  les sommes versées par la Commission, la Régie du bâtiment du Québec, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), dont le montant et les modalités de versement sont déterminés, pour chacun, par le gouvernement;
3°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, aux recours instruits devant lui et aux demandes qui lui sont faites.
1998, c. 46, a. 100; 1999, c. 40, a. 257; 2001, c. 44, a. 30.
25.7. Les sommes requises pour l’application de la présente section sont prises sur le fonds du commissaire de l’industrie de la construction.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
2°  les sommes versées par la Commission, la Régie du bâtiment du Québec, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité et une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), dont le montant et les modalités de versement sont déterminés, pour chacun, par le gouvernement;
3°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, aux recours instruits devant lui et aux demandes qui lui sont faites.
1998, c. 46, a. 100; 1999, c. 40, a. 257.
25.7. Les sommes requises pour l’application de la présente section sont prises sur le fonds du commissaire de l’industrie de la construction.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
2°  les sommes versées par la Commission, la Régie du bâtiment du Québec, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité et une corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), dont le montant et les modalités de versement sont déterminés, pour chacun, par le gouvernement;
3°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, aux recours instruits devant lui et aux demandes qui lui sont faites.
1998, c. 46, a. 100.