R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
21.1.4. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 92; 2006, c. 58, a. 39.
21.1.4. Le commissaire et un commissaire adjoint à temps plein sont tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions.
Ils peuvent toutefois exécuter tout mandat que leur confie par décret le gouvernement.
1998, c. 46, a. 92.