R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
21.1.3. (Remplacé).
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 91; 2006, c. 58, a. 39.
21.1.3. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut, non plus, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de sa charge. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 91.
21.1.3. Le commissaire ou un commissaire adjoint de la construction ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction, poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut, non plus, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de sa charge. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1995, c. 8, a. 13.