R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
2. Est instituée la «Commission de la construction du Québec».
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 3.
2. Un organisme est institué sous le nom de «Office de la construction du Québec».
L’Office est chargé de la mise à exécution de la convention collective ou du décret adopté en vertu de la présente loi, de tout régime relatif aux avantages sociaux ainsi que des autres fonctions que la présente loi lui confère.
Le ministre peut confier à l’Office tout travail de contrôle ou de mise à exécution de lois ou règlements connexes au domaine de la construction qui relèvent du ministre.
L’Office a son siège dans la ville de Québec ou dans celle de Montréal selon que le décide le gouvernement par un arrêté qui entre en vigueur sur publication dans la Gazette officielle du Québec.
Il peut tenir séance à tout endroit du Québec.
L’Office doit maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective ou un décret adopté en vertu de la présente loi.
L’Office doit également organiser et maintenir tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les bénéfices sociaux.
1975, c. 51, a. 2.