R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
17. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 1; 1993, c. 61, a. 7; 1995, c. 8, a. 7; 2011, c. 30, a. 11.
17. 1.  Le Comité est composé de douze personnes, dont six représentant les associations de salariés représentatives et six représentant l’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs.
2.  Chacune des associations de salariés représentatives à un degré de 5% désigne un membre.
Si les six postes auxquels ont droit les associations de salariés représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont remplis, lors d’un deuxième tour, à raison d’un membre additionnel par association de salariés représentative à un degré de 15% ou plus. Chaque association exerce son droit de nomination à tour de rôle, par ordre de degré de représentativité de chacune, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
S’il reste alors des postes à remplir, un troisième tour est tenu, de la même manière, par les associations de salariés représentatives à un degré de 30% ou plus.
3.  L’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs désignent chacune un membre.
4.  Chaque association représentative, l’association d’employeurs et chaque association d’entrepreneurs désignent également un substitut pour chacun des membres qu’elles désignent; ce substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre dont il est substitut.
5.  Le Comité désigne, pour chaque séance, un président parmi les membres présents. Ce président a droit de voter mais n’a pas de voix prépondérante.
6.  Les procès-verbaux des séances du Comité sont dressés par un membre du personnel de la Commission.
Ces procès-verbaux, approuvés par le Comité, sont authentiques.
Ils sont transmis à la Commission qui peut en délivrer des copies conformes sous la signature de son président ou de son secrétaire.
7.  Le quorum du Comité est constitué de trois des membres désignés par l’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs et de trois des membres représentant les associations représentatives de salariés.
8.  Les associations ayant droit de désigner les membres du Comité doivent faire parvenir à la Commission, dans le mois qui suit le dépôt de la convention collective prévu à l’article 48, le nom de tels membres et la durée de leur mandat de même que le nom des substituts. Tel mandat est renouvelable et toute vacance est comblée pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer et en suivant les mêmes modalités.
9.  Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la fois par une majorité syndicale et patronale. Chaque association représentative dispose, par l’entremise de l’ensemble de ses représentants, d’un vote dont la valeur relative correspond au degré de représentativité de l’association.
10.  (Paragraphe abrogé).
11.  Aucun membre du Comité ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission et aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut lui être consenti que conformément à un règlement de la Commission approuvé par le gouvernement.
12.  Le Comité peut faire des règles pour sa régie interne. Ces règles doivent, pour valoir, être approuvées par la Commission.
13.  À l’expiration d’une convention collective, le Comité continue d’exister tant et aussi longtemps que le ministre le juge à propos.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 1; 1993, c. 61, a. 7; 1995, c. 8, a. 7.
17. 1.  Le Comité est composé de douze personnes, dont six représentant les associations de salariés représentatives et six représentant l’association d’employeurs.
2.  Chacune des associations de salariés représentatives à un degré de 5 % désigne un membre.
Si les six postes auxquels ont droit les associations de salariés représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont remplis, lors d’un deuxième tour, à raison d’un membre additionnel par association de salariés représentative à un degré de 15 % ou plus. Chaque association exerce son droit de nomination à tour de rôle, par ordre de degré de représentativité de chacune, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
S’il reste alors des postes à remplir, un troisième tour est tenu, de la même manière, par les associations de salariés représentatives à un degré de 30 % ou plus.
3.  L’association des employeurs désigne les six membres auxquels elle a droit; chacun des quatre secteurs doit toutefois être représenté par un membre.
4.  Chaque association représentative et l’association d’employeurs désignent également un substitut pour chacun des membres qu’elles désignent; ce substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre dont il est substitut.
5.  Le Comité désigne, pour chaque séance, un président parmi les membres présents. Ce président a droit de voter mais n’a pas de voix prépondérante.
6.  Les procès-verbaux des séances du Comité sont dressés par un membre du personnel de la Commission.
Ces procès-verbaux, approuvés par le Comité, sont authentiques.
Ils sont transmis à la Commission qui peut en délivrer des copies conformes sous la signature de son président ou de son secrétaire.
7.  Le quorum du Comité est constitué de trois des membres désignés par l’association d’employeurs et de trois des membres représentant les associations représentatives de salariés.
8.  Les associations ayant droit de désigner les membres du Comité doivent faire parvenir à la Commission, dans le mois qui suit le dépôt de la convention collective prévu à l’article 48, le nom de tels membres et la durée de leur mandat de même que le nom des substituts. Tel mandat est renouvelable et toute vacance est comblée pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer et en suivant les mêmes modalités.
9.  Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la fois par une majorité syndicale et par l’association patronale. Chaque association représentative dispose, par l’entremise de l’ensemble de ses représentants, d’un vote dont la valeur relative correspond au degré de représentativité de l’association.
10.  (Paragraphe abrogé).
11.  Aucun membre du Comité ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission et aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut lui être consenti que conformément à un règlement de la Commission approuvé par le gouvernement.
12.  Le Comité peut faire des règles pour sa régie interne. Ces règles doivent, pour valoir, être approuvées par la Commission.
13.  À l’expiration d’une convention collective, le Comité continue d’exister tant et aussi longtemps que le ministre le juge à propos.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 1; 1993, c. 61, a. 7.
17. 1.  Le Comité est composé de douze personnes, dont six représentant les associations de salariés représentatives et six représentant l’association d’employeurs.
2.  Chacune des associations de salariés représentatives à un degré de 5% désigne un membre.
Si les six postes auxquels ont droit les associations de salariés représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont remplis, lors d’un deuxième tour, à raison d’un membre additionnel par association de salariés représentative à un degré de 15% ou plus. Chaque association exerce son droit de nomination à tour de rôle, par ordre de degré de représentativité de chacune, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
S’il reste alors des postes à remplir, un troisième tour est tenu, de la même manière, par les associations de salariés représentatives à un degré de 30% ou plus.
3.  L’association des employeurs désigne les six membres auxquels elle a droit; chacun des quatre secteurs doit toutefois être représenté par un membre.
4.  Chaque association représentative et l’association d’employeurs désignent également un substitut pour chacun des membres qu’elles désignent; ce substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre dont il est substitut.
5.  Le Comité désigne, pour chaque séance, un président parmi les membres présents. Ce président a droit de voter mais n’a pas de voix prépondérante.
6.  Les procès-verbaux des séances du Comité sont dressés par un membre du personnel de la Commission.
Ces procès-verbaux, approuvés par le Comité, sont authentiques.
Ils sont transmis à la Commission qui peut en délivrer des copies conformes sous la signature de son président ou de son secrétaire.
7.  Le quorum du Comité est constitué de trois des membres désignés par l’association d’employeurs et de trois des membres représentant les associations représentatives de salariés.
8.  Les associations ayant droit de désigner les membres du Comité doivent faire parvenir à la Commission, dans le mois qui suit la publication du décret prévu à l’article 47, le nom de tels membres et la durée de leur mandat de même que le nom des substituts. Tel mandat est renouvelable et toute vacance est comblée pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer et en suivant les mêmes modalités.
9.  Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la fois par une majorité syndicale et par l’association patronale. Chaque association représentative dispose, par l’entremise de l’ensemble de ses représentants, d’un vote dont la valeur relative correspond au degré de représentativité de l’association.
10.  (Paragraphe abrogé).
11.  Aucun membre du Comité ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission et aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut lui être consenti que conformément à un règlement de la Commission approuvé par le gouvernement.
12.  Le Comité peut faire des règles pour sa régie interne. Ces règles doivent, pour valoir, être approuvées par la Commission.
13.  À l’expiration d’un décret, le Comité continue d’exister tant et aussi longtemps que le ministre le juge à propos.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 1.
17. 1.  Le Comité est composé de douze personnes, dont six représentant les associations de salariés représentatives et six représentant l’association d’employeurs.
2.  Chacune des associations de salariés représentatives à un degré de 5% désigne un membre.
Si les six postes auxquels ont droit les associations de salariés représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont remplis, lors d’un deuxième tour, à raison d’un membre additionnel par association de salariés représentative à un degré de 15% ou plus. Chaque association exerce son droit de nomination à tour de rôle, par ordre de degré de représentativité de chacune, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
S’il reste alors des postes à remplir, un troisième tour est tenu, de la même manière, par les associations de salariés représentatives à un degré de 30% ou plus.
3.  L’association des employeurs désigne les six membres auxquels elle a droit; chacun des quatre secteurs doit toutefois être représenté par un membre.
4.  Chaque association représentative et l’association d’employeurs désignent également un substitut pour chacun des membres qu’elles désignent; ce substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre dont il est substitut.
5.  Le Comité désigne, pour chaque séance, un président parmi les membres présents. Ce président a droit de voter mais n’a pas de voix prépondérante.
6.  Les procès-verbaux des séances du Comité sont dressés par un membre du personnel de la Commission.
Ces procès-verbaux, approuvés par le Comité, sont authentiques.
Ils sont transmis à la Commission qui peut en délivrer des copies conformes sous la signature de son président ou de son secrétaire.
7.  Le quorum du Comité est constitué de trois des membres désignés par l’association d’employeurs et de trois des membres représentant les associations représentatives de salariés.
8.  Les associations ayant droit de désigner les membres du Comité doivent faire parvenir à la Commission, dans le mois qui suit la publication du décret, le nom de tels membres et la durée de leur mandat de même que le nom des substituts. Tel mandat est renouvelable et toute vacance est comblée pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer et en suivant les mêmes modalités.
9.  Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la fois par une majorité syndicale et par l’association patronale. Chaque association représentative dispose, par l’entremise de l’ensemble de ses représentants, d’un vote dont la valeur relative correspond au degré de représentativité de l’association.
10.  (Paragraphe abrogé).
11.  Aucun membre du Comité ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission et aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut lui être consenti que conformément à un règlement de la Commission approuvé par le gouvernement.
12.  Le Comité peut faire des règles pour sa régie interne. Ces règles doivent, pour valoir, être approuvées par la Commission.
13.  À l’expiration d’un décret, le Comité continue d’exister tant et aussi longtemps que le ministre le juge à propos.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3; 1986, c. 89, a. 50.
17. 1.  Le Comité est composé de douze personnes, dont six représentant les associations de salariés représentatives et six représentant l’association d’employeurs.
2.  Chacune des associations de salariés représentatives à un degré de cinq pour cent désigne un membre.
Si les six postes auxquels ont droit les associations de salariés représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont remplis, lors d’un deuxième tour, à raison d’un membre additionnel par association de salariés représentative à un degré de quinze pour cent ou plus. Chaque association exerce son droit de nomination à tour de rôle, par ordre de degré de représentativité de chacune, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
S’il reste alors des postes à remplir, un troisième tour est tenu, de la même manière, par les associations de salariés représentatives à un degré de trente pour cent ou plus.
3.  L’association des employeurs désigne les six membres auxquels elle a droit; chacun des quatre secteurs doit toutefois être représenté par un membre.
4.  Chaque association représentative et l’association d’employeurs désignent également un substitut pour chacun des membres qu’elles désignent; ce substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre dont il est substitut.
5.  Le Comité désigne, pour chaque séance, un président parmi les membres présents. Ce président a droit de voter mais n’a pas de voix prépondérante.
6.  Les procès-verbaux des séances du Comité sont dressés par un membre du personnel de l’Office.
Ces procès-verbaux, approuvés par le Comité, sont authentiques.
Ils sont transmis à l’Office qui peut en délivrer des copies conformes sous la signature de son président ou de son secrétaire.
7.  Le quorum du Comité est constitué de trois des membres désignés par l’association d’employeurs et de trois des membres représentant les associations représentatives de salariés.
8.  Les associations ayant droit de désigner les membres du Comité doivent faire parvenir à l’Office, dans le mois qui suit la publication du décret, le nom de tels membres et la durée de leur mandat de même que le nom des substituts. Tel mandat est renouvelable et toute vacance est comblée pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer et en suivant les mêmes modalités.
9.  Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la fois par une majorité syndicale et par l’association patronale. Chaque association représentative dispose, par l’entremise de l’ensemble de ses représentants, d’un vote dont la valeur relative correspond au degré de représentativité de l’association.
10.  (Paragraphe abrogé).
11.  Aucun membre du Comité ne peut détenir un emploi rémunéré à l’Office et aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut lui être consenti que conformément à un règlement de l’Office approuvé par le gouvernement.
12.  Le Comité peut faire des règles pour sa régie interne. Ces règles doivent, pour valoir, être approuvées par l’Office.
13.  À l’expiration d’un décret, le Comité continue d’exister tant et aussi longtemps que le ministre le juge à propos.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3.
17. 1.  Le Comité est composé de douze personnes, dont six représentant les associations de salariés représentatives et six représentant l’association d’employeurs.
2.  Chacune des associations de salariés représentatives à un degré de cinq pour cent désigne un membre.
Si les six postes auxquels ont droit les associations de salariés représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont remplis, lors d’un deuxième tour, à raison d’un membre additionnel par association de salariés représentative à un degré de quinze pour cent ou plus. Chaque association exerce son droit de nomination à tour de rôle, par ordre de degré de représentativité de chacune, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
S’il reste alors des postes à remplir, un troisième tour est tenu, de la même manière, par les associations de salariés représentatives à un degré de trente pour cent ou plus.
3.  L’association des employeurs désigne les six membres auxquels elle a droit; chacun des quatre secteurs doit toutefois être représenté par un membre.
4.  Chaque association représentative et l’association d’employeurs désignent également un substitut pour chacun des membres qu’elles désignent; ce substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre dont il est substitut.
5.  Le Comité désigne, pour chaque séance, un président parmi les membres présents. Ce président a droit de voter mais n’a pas de voix prépondérante.
6.  Les procès-verbaux des séances du Comité sont dressés par un membre du personnel de l’Office.
Ces procès-verbaux, approuvés par le Comité, sont authentiques.
Ils sont transmis à l’Office qui peut en délivrer des copies conformes sous la signature de son président ou de son secrétaire.
7.  Le quorum du Comité est constitué de trois des membres désignés par l’association d’employeurs et de trois des membres représentant les associations représentatives de salariés.
8.  Les associations ayant droit de désigner les membres du Comité doivent faire parvenir à l’Office, dans le mois qui suit la publication du décret, le nom de tels membres et la durée de leur mandat de même que le nom des substituts. Tel mandat est renouvelable et toute vacance est comblée pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer et en suivant les mêmes modalités.
9.  Pour être valablement prise, toute décision doit être approuvée à la fois par une majorité syndicale et par l’association patronale. Chaque association représentative dispose, par l’entremise de l’ensemble de ses représentants, d’un vote dont la valeur relative correspond au degré de représentativité de l’association.
Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’affaire est ipsofacto soumise à l’Office, dont la décision est sans appel. Il en est de même si le Comité refuse d’agir ou si, dans l’opinion de l’Office, il retarde indûment à le faire.
10.  Toute association peut en appeler à l’Office d’une décision prise par le Comité concernant l’interprétation du décret. Tel appel doit être communiqué, par écrit, au secrétaire de l’Office, au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de la communication de la décision par l’Office. L’Office peut décider immédiatement du rejet ou de l’adoption de la proposition. Il peut aussi, avant de ce faire, entendre les membres du Comité. Sa décision doit être motivée par écrit et est sans appel.
11.  Aucun membre du Comité ne peut détenir un emploi rémunéré à l’Office et aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut lui être consenti que conformément à un règlement de l’Office approuvé par le gouvernement.
12.  Le Comité peut faire des règles pour sa régie interne. Ces règles doivent, pour valoir, être approuvées par l’Office.
13.  À l’expiration d’un décret, le Comité continue d’exister tant et aussi longtemps que le ministre le juge à propos.
1975, c. 51, a. 2.