R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
15.5. Une entente de fonctionnement relative à l’unité autonome est conclue entre le ministre de la Sécurité publique, le ministre du Travail, le commissaire à la lutte contre la corruption et la Commission. Cette entente prévoit notamment les mesures destinées à assurer, au sein de la Commission et y compris à l’égard des membres du conseil d’administration de la Commission, la confidentialité des activités de l’unité autonome ainsi qu’à définir la collaboration que les membres du personnel de la Commission non affectés à cette unité doivent lui offrir.
2011, c. 17, a. 60.