R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
15.2. L’unité autonome est chargée d’effectuer, dans l’industrie de la construction, des vérifications menées sous la coordination des commissaires associés aux vérifications nommés suivant l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
2011, c. 17, a. 60; 2013, c. 23, a. 137.
15.2. L’unité autonome est chargée d’effectuer, dans l’industrie de la construction, des vérifications menées sous la coordination du commissaire associé aux vérifications nommé suivant l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
2011, c. 17, a. 60.