R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.4.1. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une loi dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
1993, c. 61, a. 65; 2006, c. 22, a. 177.
123.4.1. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une loi dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements nominatifs pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
1993, c. 61, a. 65.