R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.3. La Commission doit soumettre au Comité sur la formation, aux fins de consultation, tout règlement qu’elle peut adopter en vertu de l’article 123.1, avant son adoption.
Le Comité doit transmettre ses commentaires à la Commission dans les trente jours. À l’expiration de ce délai, la Commission peut adopter le règlement.
1979, c. 2, a. 24; 1986, c. 89, a. 25; 2011, c. 30, a. 68.
123.3. La Commission doit soumettre au Comité mixte de la construction, aux fins de consultation, tout règlement qu’elle peut adopter en vertu de la présente loi, autre qu’un règlement visé à l’article 123.1, avant son adoption.
La Commission doit soumettre au Comité sur la formation, aux fins de consultation, tout règlement qu’elle peut adopter en vertu de l’article 123.1, avant son adoption.
Le Comité mixte de la construction et le Comité sur la formation, selon le cas, doivent transmettre leurs commentaires à la Commission dans les trente jours. À l’expiration de ce délai, la Commission peut adopter le règlement.
1979, c. 2, a. 24; 1986, c. 89, a. 25.
123.1. L’Office doit soumettre au Comité mixte de la construction, aux fins de consultation, tout règlement qu’il peut adopter en vertu de la présente loi, avant son adoption.
Le Comité doit, dans les trente jours, transmettre ses commentaires à l’Office. À l’expiration de ce délai, l’Office peut adopter ce règlement.
1979, c. 2, a. 24.