R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 239 $ et d’au plus 1 157 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 887 $ et d’au plus 3 822 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 228 $ et d’au plus 1 105 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 847 $ et d’au plus 3 649 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 214 $ et d’au plus 1 039 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 797 $ et d’au plus 3 432 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 209 $ et d’au plus 1 015 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 778 $ et d’au plus 3 351 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 207 $ et d’au plus 1 005 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 770 $ et d’au plus 3 317 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 203 $ et d’au plus 986 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 755 $ et d’au plus 3 254 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 199 $ et d’au plus 965 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 739 $ et d’au plus 3 184 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 196 $ et d’au plus 951 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 728 $ et d’au plus 3 137 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 193 $ et d’au plus 938 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 718 $ et d’au plus 3 093 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 191 $ et d’au plus 926 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 709 $ et d’au plus 3 054 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 188 $ et d’au plus 911 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 697 $ et d’au plus 3 004 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 186 $ et d’au plus 903 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 691 $ et d’au plus 2 976 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 182 $ et d’au plus 886 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 678 $ et d’au plus 2 919 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 177 $ et d’au plus 862 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 659 $ et d’au plus 2 839 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées à l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 177 $ et d’au plus 862 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 659 $ et d’au plus 2 839 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées à l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 850 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 650 $ et d’au plus 2 800 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées à l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 850 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 650 $ et d’au plus 2 800 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement adopté sous son autorité commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 850 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 650 $ et d’au plus 2 800 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement adopté sous son autorité commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement adopté sous son autorité commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une corporation ou d’une association, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 600 $;
b)  dans le cas d’une corporation ou d’une association, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28.