R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83, 83.1, 83.2, 84 et 111.1 ou à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 7° à 11° de l’article 119.1, en outre de la peine prévue pour cette infraction, son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période d’un à trois mois si cette personne a été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions au cours des deux années précédentes.
La période de suspension prévue au premier alinéa est portée à une durée de trois à six mois si le certificat de compétence, l’exemption ou la carte de la personne déclarée coupable ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte a déjà fait l’objet d’une suspension au cours des deux années précédentes, à l’occasion d’une déclaration de culpabilité à l’une ou l’autre des infractions visées au premier alinéa.
1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 47; 1998, c. 46, a. 119.
119.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 83.1 ou à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 7° à 11° de l’article 119.1, en outre de la peine prévue pour cette infraction, son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période d’un à trois mois si cette personne a été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions au cours des deux années précédentes.
La période de suspension prévue au premier alinéa est portée à une durée de trois à six mois si le certificat de compétence, l’exemption ou la carte de la personne déclarée coupable ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte a déjà fait l’objet d’une suspension au cours des deux années précédentes, à l’occasion d’une déclaration de culpabilité à l’une ou l’autre des infractions visées au premier alinéa.
1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 47.
119.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 83.1 ou à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 7° à 11° de l’article 119.1, en outre de la peine prévue pour cette infraction, son certificat de compétence ou son droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence est suspendu pour une période de 1 à 3 mois si cette personne a été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions dans les 2 ans.
La période de suspension prévue au premier alinéa est de 3 à 6 mois si le certificat de compétence de cette personne ou son droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence a été suspendu dans les 2 ans.
1992, c. 42, a. 18.