R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 9 556 $ à 95 543 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 239 $ à 1 157 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123; 2018, c. 12, a. 14.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 9 124 $ à 91 228 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 228 $ à 1 105 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123; 2018, c. 12, a. 14.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 8 581 $ à 85 797 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 214 $ à 1 039 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123; 2018, c. 12, a. 14.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 8 379 $ à 83 778 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 209 $ à 1 015 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123; 2018, c. 12, a. 14.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 8 293 $ à 82 916 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 207 $ à 1 005 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123; 2018, c. 12, a. 14.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 8 136 $ à 81 346 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 203 $ à 986 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123; 2018, c. 12, a. 14.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779 et Erratum; (2019) 151 G.O. 1, 263.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 960 $ à 79 587 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 199 $ à 965 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123; 2018, c. 12, a. 14.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 960 $ à 79 587 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 57 $ à 199 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 842 $ à 78 411 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 56 $ à 196 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 733 $ à 77 321 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 55 $ à 193 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 636 $ à 76 351 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 54 $ à 191 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 511 $ à 75 104 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 53 $ à 188 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 441 $ à 74 405 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 53 $ à 186 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 299 $ à 72 982 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 52 $ à 182 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 099 $ à 70 987 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 51 $ à 177 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 000 $ à 70 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 50 $ à 175 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 5 750 $ à 57 500 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 30 $ à 125 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 25 $ à 100 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5.