R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 239 $ à 1 910 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 228 $ à 1 824 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 214 $ à 1 715 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 209 $ à 1 675 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 207 $ à 1 658 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 203 $ à 1 627 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 199 $ à 1 592 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 196 $ à 1 568 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 193 $ à 1 546 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 191 $ à 1 527 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 188 $ à 1 502 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 186 $ à 1 488 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 182 $ à 1 460 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 177 $ à 1 420 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 1 400 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 1 150 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52.