R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
109.2. (Abrogé).
1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 21; 1990, c. 4, a. 781; 1992, c. 61, a. 533.
109.2. Sauf en cas de récidive, aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi, de ses règlements ou d’un décret à moins que le Procureur général n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimum, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été déclaré coupable de l’infraction.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Le défaut de recevoir l’avis requis par le présent article ne peut être invoqué à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été envoyé, ni d’en faire la preuve. Mais si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite qu’il n’a pas reçu cet avis, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
Le montant des frais prévu au premier alinéa est déterminé par règlement du gouvernement.
1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 21; 1990, c. 4, a. 781.
109.2. Sauf en cas de récidive dans les deux ans, aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi, de ses règlements ou d’un décret à moins que le procureur général n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimum, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Le défaut de recevoir l’avis requis par le présent article ne peut être invoqué à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été envoyé, ni d’en faire la preuve. Mais si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite qu’il n’a pas reçu cet avis, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
Le montant des frais prévu au premier alinéa est déterminé par règlement du gouvernement.
1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 21.
109.2. Sauf en cas de récidive dans les deux ans, aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi, de ses règlements ou d’un décret à moins que le procureur général ou, selon le cas, l’Office n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimum, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Le défaut de recevoir l’avis requis par le présent article ne peut être invoqué à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été envoyé, ni d’en faire la preuve. Mais si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite qu’il n’a pas reçu cet avis, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
Le montant des frais prévu au premier alinéa est déterminé par règlement du gouvernement.
1980, c. 23, a. 4.