R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.3. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 58.
108.3. L’appel doit être formé dans les trente jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision de la Commission;
c)  les faits pertinents; et
d)  les conclusions recherchées.
Le dépôt de l’avis d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50.
108.3. L’appel doit être formé dans les trente jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision de l’Office;
c)  les faits pertinents; et
d)  les conclusions recherchées.
Le dépôt de l’avis d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision de l’Office à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1978, c. 58, a. 11.