R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.17. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 89, a. 19.
108.17. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 108.16.
1978, c. 58, a. 11; 1979, c. 37, a. 43.
108.17. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 108.16.
1978, c. 58, a. 11.