R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.13. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.13. L’appel au commissaire doit être formé dans les trente jours de la décision révisée de l’Office ou de l’expiration du délai prévu par l’article 108.12, au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision de l’Office;
c)  les faits pertinents; et
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 58, a. 11.