R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
101. Nul ne doit intimider une personne ou exercer à son égard des mesures discriminatoires, des représailles ou toute menace ou contrainte ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à sa liberté syndicale, de la pénaliser en raison de son choix ou de son adhésion syndical, de la contraindre à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association ou du bureau d’une association, de la pénaliser pour avoir exercé un droit lui résultant de la présente loi ou de l’inciter à renoncer à l’exercice d’un tel droit.
Contrevient au premier alinéa la personne qui, pour les fins ou raisons mentionnées à cet alinéa, notamment:
a)  refuse d’embaucher, licencie ou menace de licencier une personne;
b)  impose une mesure disciplinaire à un salarié, diminue sa charge de travail, le rétrograde, lui refuse l’avancement auquel il aurait normalement droit ou use de favoritisme à son égard dans tout mouvement de main-d’oeuvre ou dans la répartition du travail.
En outre, intimide une personne celui qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit sur un tiers pour l’inciter à adopter l’un des comportements prohibés par le premier alinéa.
1968, c. 45, a. 38; 1975, c. 50, a. 4; 2005, c. 42, a. 11; 2011, c. 30, a. 53.
101. Nul ne doit intimider une personne ou exercer à son égard des mesures discriminatoires, des représailles ou toute menace ou contrainte ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à sa liberté syndicale, de la pénaliser en raison de son choix ou de son adhésion syndical, de la contraindre à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association ou du bureau d’une association, de la pénaliser pour avoir exercé un droit lui résultant de la présente loi ou de l’inciter à renoncer à l’exercice d’un tel droit.
Contrevient au premier alinéa la personne qui, pour les fins ou raisons mentionnées à cet alinéa, notamment:
a)  refuse d’embaucher, licencie ou menace de licencier une personne;
b)  impose une mesure disciplinaire à un salarié, diminue sa charge de travail, le rétrograde, lui refuse l’avancement auquel il aurait normalement droit ou use de favoritisme à son égard dans tout mouvement de main-d’oeuvre ou dans la répartition du travail.
Contrevient également au premier alinéa l’association qui, à l’égard des salariés qu’elle représente, agit de manière arbitraire ou discriminatoire dans les références qu’elle fait à des fins d’embauche.
En outre, intimide une personne celui qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit sur un tiers pour l’inciter à adopter l’un des comportements prohibés par le premier alinéa.
1968, c. 45, a. 38; 1975, c. 50, a. 4; 2005, c. 42, a. 11.
101. Un employeur ne doit pas chercher à intimider une personne:
a)  parce qu’elle est membre d’une association de salariés ou du bureau d’une telle association;
b)  pour la contraindre à devenir membre ou à s’abstenir à devenir membre d’une association de salariés ou du bureau d’une telle association; ou
c)  pour l’inciter à quitter une association de salariés pour devenir membre d’une autre.
Cette prohibition s’applique non seulement à l’employeur, mais aussi aux personnes agissant pour lui et aux associations d’employeurs.
Est réputé intimider une personne celui qui, pour les fins ou raisons susdites, refuse de l’embaucher ou la licencie, menace de la licencier, lui impose une peine disciplinaire, lui refuse l’avancement auquel elle aurait normalement droit ou use de favoritisme dans la conduite ou la répartition du travail.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de ne pas embaucher, de mettre à pied, congédier ou déplacer un salarié pour un motif juste et suffisant dont la preuve lui incombe.
1968, c. 45, a. 38; 1975, c. 50, a. 4.