R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
36. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 2004, c. 4, a. 53.
36. Est sujet à appel à la Cour d’appel un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque cet appel est interjeté par le sous-ministre du Revenu autrement que par voie de contre-appel, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1979, c. 12, a. 36; 1988, c. 21, a. 66.
36. Est sujet à appel à la Cour d’appel un jugement final de la Cour provinciale rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque cet appel est interjeté par le sous-ministre du Revenu autrement que par voie de contre-appel, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1979, c. 12, a. 36.