R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
1.1.1. Pour l’application du paragraphe f de l’article 1, lorsqu’une personne n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute une année, son revenu pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de cette loi, est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de cette partie, si cette personne avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
1997, c. 85, a. 403; 2001, c. 53, a. 269; 2003, c. 9, a. 450.
1.1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 1, lorsqu’une personne n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute une année, son revenu pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de cette loi, est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de cette partie, si ce revenu était calculé en tenant compte du titre II du livre V.2.1 de cette partie et si cette personne avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
1997, c. 85, a. 403; 2001, c. 53, a. 269.
1.1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 1, lorsqu’une personne n’a, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada que pendant une partie d’une année, son revenu pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de cette loi, est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de cette partie, si ce revenu était calculé en tenant compte du titre II du livre V.2.1 de cette partie et si cette personne avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
1997, c. 85, a. 403.