R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
17. Le ministre examine avec diligence la demande qui lui est transmise et détermine le remboursement d’impôts fonciers auquel la personne a droit.
Il n’est toutefois pas tenu d’examiner la demande d’une personne tant qu’il n’a pas reçu la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) qu’elle doit produire, ou devrait produire si elle avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, à l’égard de l’année pour laquelle elle demande un remboursement d’impôts fonciers et, le cas échéant, l’attestation visée à l’article 16.
1979, c. 12, a. 17; 1993, c. 64, a. 235.
17. Le ministre examine avec diligence la demande qui lui est transmise et détermine le remboursement d’impôts fonciers auquel la personne a droit.
Il n’est toutefois pas tenu d’examiner la demande d’une personne tant qu’il n’a pas reçu la déclaration fiscale visée dans l’article 15 et, le cas échéant, l’attestation visée dans l’article 16.
1979, c. 12, a. 17.