R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
10.3. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 172.
10.3. Aux fins du paragraphe b de l’article 10.1, si une personne visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 déduit un montant en vertu de l’article 695.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ce montant est réputé être égal au montant qu’elle pourrait déduire en vertu de cet article si la personne à charge qui y est visée n’avait aucun revenu pour cette année.
1987, c. 21, a. 100.