R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
8. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au président de l’Office de la protection du consommateur, constitué par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), dans la forme et avec les documents déterminés par la loi et les règlements.
Cette demande doit être accompagnée d’un cautionnement au montant et selon la forme déterminés par règlement.
1979, c. 70, a. 8.