R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
5. Le présent chapitre s’applique:
1°  à un agent de recouvrement;
2°  à une personne qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, réclame le paiement d’une créance dont elle est cessionnaire alors que les formalités prescrites aux articles 1641 et 1642 du Code civil n’ont pas été remplies.
1979, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 243.
5. Le présent chapitre s’applique:
1°  à un agent de recouvrement;
2°  à une personne qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, réclame le paiement d’une créance dont elle est cessionnaire alors que les formalités prescrites aux articles 1571 à 1571d du Code civil du Bas Canada n’ont pas été remplies.
1979, c. 70, a. 5.